En l’espèce, un salarié avait été embauché en qualité de responsable d’établissement. Suite à un désaccord sur les horaires et les heures supplémentaires, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l’imputant à l’employeur. A l’issue de cette rupture, il saisissait la juridiction prud’homale pour faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents.
La Cour de cassation confirme les dires de la Cour d’appel. En effet, elle constate que le contrat de travail ne permettait pas de déterminer le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération et en déduit, à juste titre, qu’aucun accord exprès n’avait été conclu entre les parties. Peu importe d’ailleurs, l’application d’une convention collective prévoyant les modalités de gestion des heures supplémentaires en cas d’application d’une convention de forfait.
Cass. soc. 26 septembre 2007, n° 06-41543 FD
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