La Cour d’appel fait droit à la demande de la salariée en jugeant que les sommes versées revêtaient un caractère indemnitaire qui ne devait pas être soumises à cotisations sociales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la RATP, les sommes allouées revêtaient bien un caractère indemnitaire et n’avaient pas à être soumise à cotisations.
La rupture du contrat de travail a pour origine la restructuration de certains des services de la RATP, et a donc été provoqué par l’employeur.

Cour de cassation, civ.2, 6 mars 2008, n°07-40591 FP-B