1. Ce CDD doit pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  2. Ce CDD doit être conclu dans des secteurs d'activité définis par le code du travail, les conventions ou les accords collectifs étendus.
En l’espèce, la Cour de cassation a été saisie suite à la requalification par la Cour d’appel de deux CDD d’extras en contrats à durée indéterminée. La Cour de cassation suit l’interprétation de la Cour d’appel en admettant que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » n’établit pas qu’il puisse être conclu des contrats à durée déterminée d’usage successifs dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. En effet, il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets, tels que la nature temporaire de l’emploi.

Source : Cass.soc.24 septembre 2008, n°06-43529 et 06-43530 FSPBRI